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- Date de création 29 mars 2025
- Dernière mise à jour 28 avril 2025
Règlement intérieur de l'OIC
ORDRE DES INGENIEURS DU CONGO « OIC » |
REGLEMENT INTERIEUR
Loi n°3-2023 du 22 février 2023 portant création et organisation de l’Ordre des ingénieurs du Congo en sigle « OIC ».
« Nul ne peut exercer la profession d’ingénieur au Congo, s’il n’est au préalable inscrit au tableau de l’Ordre... Article 20 »
PREAMBULE
Conformément à l’article 10 de la loi n°3-2023 du 22 février 2023 portant création et organisation de l’ordre des ingénieurs du Congo en sigle « OIC », le présent règlement intérieur complète certaines dispositions de ladite loi. Il détermine les principes d’organisation et de fonctionnement de l’Ordre des ingénieurs du Congo et fixe les attributions des membres de ses instances.
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I : De la création- de l’exercice - du siège
Article 1 : L’Ordre des ingénieurs du Congo, en sigle « OIC », crée par la loi citée ci-dessus, est une organisation professionnelle dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, regroupant les personnes habilitées à exercer la profession d’ingénieur.
Article 2 : Les ingénieurs exercent leurs activités professionnelles au Congo conformément aux dispositions de la loi n°3-2023 du 22 février 2023 portant création et organisation de l’Ordre des ingénieurs du Congo en sigle « OIC », et de la loi n°2-2023 du 22 février 2023 régissant la profession d’ingénieur en république du Congo.
Article 3 : Le siège de l’Ordre est fixé à Brazzaville. Il peut être transféré dans une autre ville du Congo sur décision de l’Assemblée Générale (cf.Art.2 de la loi 03-2023 du 22 février 2023).
TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Chapitre I : Organes dirigeants et de base
Article 4 : Les instances et organes de l’Ordre des ingénieurs du Congo sont ; (cf.Art.6 de la loi 03-2023 du 22 février 2023) :
Organes dirigeants :
- L’assemblée générale de tous les ingénieurs inscrits au tableau de l’Ordre ;
- Le conseil national de l’Ordre
- Organes de base :
- les Chambres Départementales ;
- les Commissions Spécialisées sectorielles.
- ORGANES DIRIGEANTS DE L’ORDRE
Section 1 : Assemblée générale
Article 5 : En vertu de l’article 9 de loi n°3-2023 du 22 février 2023 Portant création et organisation de l’Ordre des Ingénieurs du Congo, l’organisation et le fonctionnement de l’assemblée générale sont définis par le présent règlement intérieur.
Article 6 : L’assemblée générale regroupe l’ensemble des ingénieurs inscrits au tableau de l’Ordre. Elle est l’instance suprême de l’Ordre des ingénieurs du Congo (cf.Art.7de la loi 03-2023 du 22 février 2023).
Elle est chargée de :
- procéder à l’élection des membres du conseil national de l’ordre ;
- adopter les rapports du conseil national de l’ordre ;
- approuver les comptes de gestion et les comptes administratifs du conseil national de l’ordre de l’année écoulée ;
- adopter les projets de délibérations et de recommandations du conseil national de l’ordre ;
- approuver les décisions d’acceptation ou de refus d’inscription au tableau de l’Ordre de nouveaux membres ;
- voter le budget de l’ordre ;
- adopter le règlement intérieur de l'ordre ;
- fixer le montant des cotisations ;
- approuver les orientations de la politique de l’ordre.
Article 7 : L’assemblée générale se réunit (cf.Art.8 de la loi 03-2023 du 22 février 2023) :
- en session ordinaire une fois l’année sur convocation du président du conseil national de l’ordre ;
- en session extraordinaire, à la demande de la majorité absolue des membres du conseil National de l’Ordre ou des 2/3 des membres du Conseil National.
Article 8 : L’assemblée générale statue à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 9 : L’ordre du jour de la session de l’assemblée générale, établi par le conseil national de l’Ordre, est communiqué aux membres de l’Ordre trois (3) jours au moins avant la date de la session.
La convocation précise le lieu, la date, et l’heure.
Article 10 : L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres sont présents.
A défaut, l'assemblée générale peut siéger et délibérer à la majorité simple des membres suite à une deuxième convocation sous quinzaine pour le même ordre du jour.
Section 1.1 : Assemblée générale constitutive
Article11 : L’assemblée générale constitutive de l’OIC est présidée par un membre du gouvernement ou son représentant, sur convocation du Président du comité préparatoire de celle-ci (cf. Art.9, alinéa 1 de la loi n°3-2023 du 22 février 2023).
Article 12 : Les membres du premier conseil national de l’Ordre et ceux du bureau exécutif sont élus sur proposition du bureau de la commission préparatoire, après appel à candidature.
Article 13 : l’assemblée générale constitutive se tient au plus tard six (6) mois à partir de la date de la promulgation de loi n°3-2023 du 22 février 2023 Portant création et organisation de l’Ordre des ingénieurs du Congo en sigle OIC (cf. Art.9, alinéa 2 de la loi n°3-2023 du 22 février 2023).
Section 1.2 : Assemblée générale élective
Article 14 : L’assemblée générale élective est une assemblée ordinaire. Elle a lieu tous les trois (03) ans en fin de mandat.
Article15 : Dès l’ouverture de la séance, le Président du conseil national de l’Ordre sortant présente son rapport de fin de mandat.
Il procède à la mise en place du collège électoral par l’assemblée générale composé de :
- un président : le doyen d’âge des ingénieurs inscrits ;
- un rapporteur : le plus jeune ingénieur inscrit ;
- deux (2) censeurs parmi les ingénieurs inscrits présents.
Article 16 : Les fonctions des membres du collège électoral sont les suivantes :
- le Président dirige les débats et prend les résolutions issues d’un consensus ou d’un vote ;
- le Rapporteur prend des notes et dresse le rapport et le procès-verbal de la session ensemble avec les autres membres ;
- les Censeurs veillent à la discipline pendant l’assemblée générale. Ils imposent des sanctions préétablies par le conseil de l’Ordre pour des actes d’indiscipline commis au cours de l’assemblée générale ; ils collectent les amendes et vérifient le décompte des voix.
Article 17 : Les actes dont les amendes sont infligées par les censeurs sont :
- Retard de 30min après ouverture de l’Assemblée générale ;
- Bavardage et indiscipline ;
- Absence non justifiée et sortie abusive de la séance ;
- Boxe, rixe, injures, et parole déplacée.
Les amendes non payées séance tenante constituent des dettes payables obligatoirement.
Article 18 : Le Président du conseil national de l’Ordre sortant transmet au Président du collège électoral une liste de candidature issue d’un appel à candidature lancé trente (30) jours avant la date de l’assemblée générale élective, pour le choix des vingt-cinq (25) membres du conseil.
Article 19 : Le président du collège électoral propose et fait adopter le règlement intérieur des travaux qui traite :
- des modalités pratiques du déroulement des travaux ;
- de la mise en place du conseil national et du bureau exécutif ;
- des dispositions diverses.
Article 20 : L’assemblée générale élit les vingt-cinq (25) membres du conseil national de l’Ordre.
Article 21 : Le conseil national élit les cinq (5) membres du bureau exécutif.
Article 22 : Le Président du bureau exécutif est le Président de l’Ordre des ingénieurs du Congo.
Article 23 : Les organes dirigeants de l’ordre sont élus pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une fois (cf.Art.12 de la loi n° 3-2023 du 22 février 2023).
Section 1.3 : Assemblée générale extraordinaire
Article 24 : L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le Président du conseil national de l’Ordre à la demande de la majorité absolue des membres du conseil ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres de l’Ordre qui devront établir un procès-verbal signé par eux et adressé au conseil national de l’Ordre, en vue de la convocation de ladite assemblée générale extraordinaire dans un délai maximal de trente (30) jours.
Passé ce délai, les signataires dudit procès-verbal procèdent à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire selon la procédure d’usage en vigueur pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire en y adjoignant le procès-verbal adressé au conseil national de l’Ordre.
Article 25 : L’assemblée générale extraordinaire se réunit sous la présidence du Président du conseil national de l’Ordre, chaque fois que la tenue de ladite assemblée ne fait l’objet d’aucun litige portant sur le fonctionnement du conseil national de l’Ordre.
Article 26 : En cas de litige opposant l’assemblée générale extraordinaire au conseil national de l’Ordre, ou en cas de litige au sein du conseil national, l’assemblée générale extraordinaire met en place une commission d’enquête de cinq (05) membres parmi les Ingénieurs non membres du conseil national de l’Ordre.
Article 27 : Ladite commission d’enquête composée de cinq (05) membres élus par l’assemblée générale extraordinaire se chargera de vérifier les faits reprochés au conseil national de l’Ordre. Elle établit le procès-verbal des délibérations qu’elle soumet à la signature de tous les membres présents.
Article 28 : Les décisions issues d’une assemblée générale extraordinaire sont exécutoires.
Article 29 : Pendant toute la durée de l’enquête, et en attendant la décision de l’assemblée générale extraordinaire sur les faits inscrits, le conseil national de l’Ordre reste en fonction pour l’expédition des affaires courantes.
Article 30 : En cas de faute grave collective du conseil national de l’Ordre, l’assemblée générale extraordinaire prononce sa destitution, et procède à l’élection d’un nouveau conseil national de l’Ordre.
Les cinq membres de la commission d’enquête ne sont pas éligibles.
Article 31 : Le conseil national de l’Ordre issu de l’assemblée générale extraordinaire poursuit le mandat en cours.
Article 32 : L’assemblée générale extraordinaire se réunit aussi pour examiner toutes les questions urgentes relatives à la profession.
Section 2 : Conseil national de l’Ordre
Article 33 : Le conseil national de l’Ordre est l’organe dirigeant de l’Ordre des Ingénieurs du Congo dans l’intervalle des sessions de l’assemblée générale.
Il est composé de vingt-cinq (25) membres élus par l’assemblée générale (cf.Art.11 de la loi 03-2023 du 22 février 2023).
Article 34 : Les membres du conseil national de l’ordre sont élus pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois (ref.Art.12 de la loi 03-2023 du 22 février 2023).
Article 35 : Le conseil national de l’Ordre des ingénieurs du Congo est chargé de (cf.Art.15 de la loi 03-2023 du 22 février 2023) :
- élire le bureau exécutif ;
- représenter l’ordre auprès des pouvoirs publics et des instances internationales ;
- élaborer le règlement intérieur de l’ordre et veiller à son application ;
- veiller au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la profession et à l’observation par les membres de l’ordre du code de déontologie professionnelle ;
- assurer la promotion des activités d’études, et de recherche susceptibles de contribuer au développement des connaissances scientifiques ;
- administrer les biens et les ressources de l’Ordre ;
- organiser des conférences, séminaires, colloques ou toute activité culturelle ou loisir dans l'intérêt de ses membres ;
- intervenir auprès des pouvoirs publics et des organismes internationaux sur toutes les questions intéressant la profession d’ingénieur et les projets d’ingénierie ;
- créer des chambres de discipline et exécuter les sanctions disciplinaires qu’elles prononcent ;
- assurer le respect des lois et règlements régissant la profession ;
- veiller à la défense des intérêts de la profession ;
- prévenir et concilier tout différend d’ordre professionnel entre les ingénieurs ;
Article 36 : Le conseil national de l’Ordre exerce, au sein de la profession, la compétence disciplinaire en première instance.
A ce titre, il met en place la commission de discipline et d’éthique.
Article 37 : Le conseil national de l’Ordre se réunit une fois par trimestre sur convocation de son Président.
Article 38 : Toutefois, le Président peut convoquer les conseillers en cas de besoin, après avis du bureau exécutif ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du Conseil.
Article 39 : L’ordre du jour des séances du conseil national de l’Ordre est fixé par le bureau.
Article 40 : Assistent aux séances du conseil national de l’Ordre, les membres du conseil national de l’Ordre et toute personne ressource invitée, sans voix délibérative.
Article 41 : En cas d’absence injustifiée pendant trois (3) sessions consécutives du conseil, un conseiller peut être déclaré démissionnaire par le conseil.
Article 42 : Le conseil siège et délibère valablement que lorsque les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Article 43 : Lorsque le quorum n’est pas atteint, le Président procède à une nouvelle convocation du conseil avec le même ordre du jour dans un délai d’une semaine.
Dans ce cas, le conseil peut siéger et délibérer sans condition de quorum.
Article 44 : La première session du conseil national se tient au plus tard quatre (4) mois après sa mise en place sur convocation du Président.
Article 45 : Le conseil national de l’Ordre élabore son programme d’activités et son budget annuel qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale.
Article 46 : En tenant compte de la diversité des spécialités, les conditions d’éligibilité au conseil national sont :
- être à jour de ses cotisations ;
- ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire ;
Article 47 : La fonction de membre du conseil de l’Ordre est gratuite.
Toutefois elle donne droit à la prise en charge des dépenses de fonctionnement.
Article 48 : La qualité de membre du Conseil se perd :
- en fin de mandat ;
- en cas d’invalidité permanente ou de décès ;
- en cas de démission volontaire dument constatée ;
- en cas de radiation au tableau de l’Ordre.
Article 49 : Au cas où un ou plusieurs postes viendraient à être vacants en cours de mandat, il sera procédé dans les meilleurs délais en assemblée générale, sous l’autorité des membres du conseil de l’Ordre en place, au remplacement par élection du ou des membres ne pouvant plus exercer leurs fonctions.
Article 50 : Les décisions du conseil de l’Ordre sont prises à la majorité simple de ses membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 51 : Les délibérations du conseil de l’Ordre des ingénieurs font l’objet d’un procès-verbal ou d’un compte rendu signé par le Président et le Secrétaire général de l’Ordre.
Article 52 : En leurs délibérations, les membres du conseil de l’Ordre sont tenus au secret des débats et sont solidairement responsables des décisions prises.
Article 53 : Le conseil national de l’Ordre est dirigé par un bureau exécutif de cinq (05) me3mbres élus pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois (cf.Art.17 de la loi 03-2023).
Section 3– Bureau exécutif
Article 54 : Le bureau exécutif du conseil national de l’Ordre est composé de (ref.Art.18 de la loi 03-2023) :
- un président ;
- un vice- président ;
- un secrétaire général ;
- un secrétaire général-adjoint ;
- un trésorier.
Article 55 : Le bureau exécutif du conseil national de l’Ordre est chargé de :
- préparer les dossiers à l’examen du conseil national de l’Ordre ;
- mettre en place la commission d’examen des dossiers d’inscription au tableau de l’ordre ;
- tenir à jour le tableau des membres de l’Ordre ;
- assurer la gestion du personnel et du patrimoine ;
- établir les rapports des réunions du conseil et de l’assemblée générale de l’Ordre ;
- élaborer l’avant-projet de budget ;
- préparer les programmes d’actions et les rapports d’activités ;
- s’acquitter de toutes tâches confiées par le Conseil.
Article 56 : Les attributions des membres du bureau exécutif du conseil national de l’Ordre sont :
Pour le Président :
- présider les assemblées générales et les réunions du conseil national de l’Ordre ;
- représenter l’Ordre dans tous les actes de la vie professionnelle.
- coordonner les activités de l’Ordre et le fonctionnement du bureau exécutif ;
- soumettre au conseil national de l’Ordre l’avant-projet de budget ;
- exécuter toutes les missions assignées par le conseil national de l’Ordre ou l’assemblée générale de l’Ordre ;
- ordonner les dépenses liées au fonctionnement de l’Ordre.
Pour le Vice-président :
- assister le Président et le remplace en cas d’absence ;
- veiller au bon fonctionnement des chambres départementales, et des commissions spécialisées sectorielles ;
- présider la commission d’examen des dossiers d’inscription au tableau de l’ordre ;
- présider la commission de discipline et d’éthique.
Pour le Secrétaire Général :
- gérer l’administration et le personnel de l’Ordre ;
- tenir à jour le tableau de l’Ordre.
Pour le Secrétaire Général Adjoint :
- gérer l’information et les relations publiques ;
- s’occuper des questions de formation.
Pour le trésorier :
- tenir la gestion financière de l’Ordre ;
- signer conjointement avec le Président tous les actes nécessaires aux dépenses ;
Toutefois le trésorier peut être assisté sur demande du Président du Conseil par un consultant expert-comptable agréé.
Article 57 : Chaque année le bureau exécutif met en place une commission pour l’examen des dossiers d’inscription au tableau de l’ordre. Elle est composée de cinq (5) membres du Conseil et dirigée par le vice –président du conseil.
Les travaux de ladite commission sont restitués au bureau exécutif.
B- ORGANES DE BASE
Article 58 : Au niveau national, les ingénieurs sont regroupés au sein des chambres départementales en fonction de leur lieu de résidence.
Article 59 : Pour une bonne gestion des membres de l’Ordre, les ingénieurs sont classés par commissions spécialisées sectorielles tenant compte de leur domaine d’activités.
Section1 : Chambres départementales
Article 60 : Les chambres départementales sont des structures déconcentrées du conseil de l’Ordre dont la compétence s’exerce dans les limites territoriales de chaque département.
Article 61 : Il sera mis en place deux chambres :
- chambre départementale de Brazzaville
- chambre départementale de Pointe Noire.
Toutefois le Conseil peut créer d’autres chambres lorsque le nombre d’ingénieurs résidant dans le département l’exige.
Article 62 : Les chambres départementales sont chargées de :
- veiller au respect des textes en vigueur ;
- veiller au niveau local à l’organisation et au bon exercice de la profession ;
- défendre l’honneur et l’indépendance de ses membres,
- représenter les intérêts de la profession auprès des autorités locales ;
- garantir la fiabilité technique des projets dans le respect des normes et règles techniques et professionnelles ;
- œuvrer à l’amélioration de la qualification professionnelle des Ingénieurs et à leur perfectionnement ;
- collaborer au niveau local avec les pouvoirs publics pour la mise en œuvre des politiques sectorielles de développement ;
- assurer la délégation de service public ;
- gérer le budget mis à leur disposition ;
- promouvoir la profession d’Ingénieur.
Article 63 : Le bureau de la chambre départementale est composé de trois (3) membres :
- un Président ;
- un Secrétaire ;
- un trésorier.
Article 64 : Les membres du bureau de la chambre départementale sont élus par leurs pairs sous l’autorité du Président du conseil national ou de son représentant.
Article 65 : Le bureau de la chambre départementale rend compte de ses activités au bureau du conseil national de l’Ordre.
Article 66 : Pour les activités locales, la chambre départementale de Brazzaville (lieu du siège de l’OIC) est dirigée par :
- le président du bureau exécutif de l’OIC ;
- le secrétaire général de l’OIC;
- le trésorier de l’OIC.
Section 2 : Commissions Spécialisées sectorielles
Article 67 : Les commissions spécialisées sectorielles sont des regroupements des Ingénieurs par domaines de spécialité.
Article 68 : Le conseil crée, en tant que de besoin des commissions spécialisées sectorielles investies des missions spécifiques et nomme ses responsables.
Article 69 : Sous la supervision du bureau exécutif de l’Ordre, les membres d’une commission spécialisée sectorielle peuvent organiser ou participer aux activités liées à leur domaine d’activités.
Article 70 : Le mandat d’exercice d’une commission spécialisée sectorielle est limité dans la durée en fonction de la mission, et ses travaux sont soumis à l’approbation du conseil national.
TITRE III : TABLEAU DE L’ORDRE
CHAPITRE III : INSCRIPTION AU TABLEAU
Article 71 : Nul ne peut exercer la profession d’ingénieur au Congo s’il n’est préalablement inscrit au tableau de l’Ordre (cf. Art.20, alinéa 1 de la loi n°3-2023 du 22 février 2023).
Article 72 : Le tableau de l’Ordre est mis à jour par le conseil national de l’Ordre au début de chaque année et régulièrement communiqué au gouvernement.
Article 73 : Les conditions d’inscription au tableau de l’Ordre des ingénieurs du Congo sont (cf.Art.21 de la loi 03-2023 du 22 février 2023) :
- être de nationalité congolaise ou ressortissant d’un Etat membre de la communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale(CEMAC) ou de la communauté économique des états de l’Afrique Centrale (CEEAC) ;
- jouir de ces droits civiques ;
- être titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent reconnu par l’Etat congolais ;
- être en conformité avec la loi régissant la profession d’ingénieur au Congo ;
- payer les droits d’adhésion prescrits par le règlement intérieur.
Article 74 : Le jeune ingénieur sortant de l’école dès son adhésion à l’Ordre est inscrit sur la liste des stagiaires. Pour bénéficier d’une inscription au tableau de l’Ordre, il doit justifier d’une expérience de deux (2) ans d’exercice professionnel (cf.Art.22 de la loi 03-2023 du 22 février 2023).
Article 75 : Le dossier d’inscription au tableau de l’Ordre est déposé en double exemplaire au conseil national de l’Ordre des ingénieurs du Congo (cf.Art.23 de la loi 03-2023 du 22 février 2023 alinéa 1).
Article 76 : Le conseil national de l’Ordre des ingénieurs du Congo est tenu de se prononcer sur les demandes d’inscription dans un délai de quarante –cinq (45) jours par décision du conseil national de l’ordre (cf.Art.23 de la loi 03-2023 du 22 février 2023 alinéa 2).
Article 77 : En cas de besoin, ce délai peut être prorogé de quarante-cinq (45) jours par décision du conseil national de l’Ordre (cf.Art.23 de la loi 03-2023 du 22 février 2023 alinéa 2).
Article 78 : Les décisions de refus doivent être motivées. Elles sont, dans un délai de deux (2) mois, susceptibles de recours administratif gracieux devant le conseil national de l’ordre des ingénieurs du Congo (cf.Art.23 de la loi 03-2023 du 22 février 2023 alinéa 4).
Article 79 : Toute demande d’inscription doit être accompagnée du versement du droit requis pour frais d’inscription et des pièces justificatives.
Article 80 : Pour les personnes physiques le dossier d’inscription au tableau de l’Ordre comprend :
- un formulaire d’adhésion ;
- une photocopie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur ou équivalent (avec présentation de l’original du diplôme et autres informations jugées nécessaires) ;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- deux photos d’identité ;
- une photocopie de la pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport) ;
- un reçu des frais de dépôt du dossier.
Article 81 : Pour les ingénieurs étrangers non membre de la CEMAC ou de la CEEAC : l’obtention du permis temporaire (réf Art.8 de la loi 02-2023 du 22 février 2023) :
- un formulaire d’adhésion ;
- une photocopie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur (avec présentation de l’original et autres informations jugées nécessaires) ;
- deux photos d’identité ;
- un titre de séjour ;
- une attestation d’appartenance à un Ordre des ingénieurs de son pays d’origine ;
- un contrat de recrutement ou de partenariat ou un accord de coopération ;
- un reçu des frais de dépôt du dossier.
Article 82 : Pour l’exercice de la profession d’ingénieur en clientèle privée, la demande adressée au conseil national de l’Ordre comprend (cf. Art.12, alinéa 1 de la loi n°2-2023 du 22 février 2023) :
- une copie du certificat d’enregistrement comme société commerciale de droit congolais ou assimilé, ou société commerciale de droit étranger ;
- des curriculums vitae et extraits de casier judiciaire des dirigeants de l’entreprise montrant qu’ils n’ont pas été condamnés à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à six(6) mois , conformément au code pénal,
- des curriculums vitae et des copies certifiées, légalisées et authentifiées des diplômes des ingénieurs faisant réellement partie du personnel de l’entreprise ;
- une quittance de versement d’un montant fixé par l’Ordre.
- une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre du représentant légal ;
- une attestation de l’exercice de la profession d’ingénieur pendant au moins trois (3) ans ;
- produire une police d’assurance couvrant les risques professionnels ;
- produire une lettre de libération lorsque l’intéressé exerce dans une société privée ou une lettre de mise en disponibilité pour le fonctionnaire ;
- une liste des équipements professionnels ;
- une adresse du siège ;
- les statuts de la société ;
- un certificat d’inscription individuelle des ingénieurs de la société au tableau de l’ordre ;
- un reçu des frais de dépôt du dossier.
Article 83 : Toute évolution des statuts d’une société doit être signalé à l’Ordre.
Article 84 : La décision d’inscription, de refus d’inscription est prise par le conseil national de l’Ordre à la majorité absolue des membres présents dans un délai de deux (3) mois.
De même pour la décision de délivrance ou de retrait de l’autorisation d’exercer en clientèle privée.
Article 85 : A l’issue des travaux de l’examen du dossier, un procès-verbal de recevabilité est dressé. La décision est notifiée dans les quinze (15) jours à l’intéressé.
Article 86 : Une cérémonie de prestation de serment par les impétrants est organisée chaque année, par le conseil national de l’Ordre en prononçant la phrase suivante :
« Moi ........, Ingénieur, Je jure d’exercer ma profession avec conscience et probité et d’observer les lois et règlements de l’Ordre des Ingénieurs du Congo, dans le strict respect de l’intérêt public. ».
Article 87 : L’ingénieur assermenté bénéficie des attributs de l’Ordre (n° matricule, insigne ou médaillons de l’Ordre, et carte de membre, cachet professionnel.).
Cependant le cachet est codifié par l’ordre et confectionné par l’intéressé.
CHAPITRE II : TENUE DU REGISTRE ET DU CLASSEUR D’INSCRIPTION
Article 88 : Les demandes d’inscription émanant des personnes physiques ou morales sont enregistrées par le conseil national de l’Ordre sur le registre prévu à cet effet intitulé « registre des demandes d’inscription » et classées par spécialité.
Le registre est tenu par ordre chronologique continu des demandes d’inscription avec indication des motifs d’approbation ou de refus.
Article 89 : Toute décision de radiation ou sanction disciplinaire doit faire l’objet d’une transcription aussi bien dans le classeur des inscriptions, avec la date, sa désignation, sa durée et le motif, que dans le registre des demandes d’inscription.
Article 90 : Le registre est clôturé au 31 Décembre de chaque année, et le tableau de l’Ordre mis à jour est affiché au siège.
CHAPITRE III : DROITS D’INSCRIPTION AU TABLEAU
Article 91 : Le montant du droit d’inscription est fixé annuellement par l’assemblée générale sur proposition du conseil.
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.
CHAPITRE IV : RADIATION DU TABLEAU
Article92 : Le conseil national de l’Ordre prend une décision de radiation, notamment dans les cas suivants :
- invalidation du diplôme ;
- perte des droits civiques ;
- décès ;
- démission ;
- changement d’activité principale pour les personnes morales.
- le non-respect des dispositions de la loi n° 3-2023 du 22 février 2023.
Article 93 : La décision de radiation est prise en séance du conseil national, à la majorité absolue des membres présents. Elle est signée par le Président de l’Ordre, en mentionnant les faits qui la motivent.
Article 94 : Le conseil national de l’Ordre procède à la radiation d’un membre à la suite d’une sanction lorsque la décision définitive est prise par la chambre de discipline et en informe l’intéressé.
CHAPITRE V : ATTRIBUTS DE L’ORDRE
Article 95 : L’inscription au tableau de l’Ordre donne droit à l’établissement de la carte de membre et du médaillon.
Article 96 : La carte de membre est signée par le président de l’Ordre pour une validité de trois (03) ans.
Article 97 : Le cachet professionnel de l’ingénieur comporte: Le nom et prénoms, le numéro d’immatriculation de l’Ordre.
Article 98 : Le port du médaillon est exigé lors des activités de l’ordre.
Article 99 : Lors de la cérémonie d’investiture du Président de l’Ordre, des attributs tels que l’écharpe ou le collier, l’étendard et le maillet ou autres lui seront remis comme symbole d’Autorité.
Ces attributs sont définis par le Conseil National de l’Ordre.
CHAPITRE VI : TITRE D’INGENIEUR
Article 100 : Pendant le délai de deux (2) premières années d’activités professionnelles, un ingénieur inscrit au tableau de l’Ordre porte le titre d’ingénieur junior stagiaire. Après deux (2) ans d’exercice concluant, il porte le titre d’ingénieur junior.
TITRE IV : REGIME FINANCIER
CHAPITRE I : BUDGET DE L’ORDRE- RESSOURCES- COTISATIONS- BIENS DE L’ORDRE- CHARGES DE L’ORDRE.
Section 1-Budget de l’Ordre
Article 101 : Le conseil national de l’Ordre élabore le projet de budget annuel qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale de l’Ordre au cours du 1er trimestre de chaque année, et au plus tard le 31 mars.
Article 102 : Le budget de l’Ordre comprend deux rubriques :
- Produits d’exploitation ;
- Charges d’exploitation ;
Section 2- Ressources de l’Ordre
Article 103 : Les ressources de l’Ordre sont constituées par (cf.Art.25 de la loi 03-2023 du 22 février 2023) :
- Des cotisations règlementaires et statutaires de ses membres ;
- des dons et legs ;
- des subventions diverses ;
- des frais perçus pour inscription au tableau de l’ordre ;
- des revenus issus des placements.
Article 104 : Le conseil national de l’Ordre tient un compte par nature de ressources. Les ressources de l’Ordre sont versées dans un compte ouvert dans une banque locale.
Section 2 – Commission de contrôle des finances de l’Ordre
Article 105 : Chaque année, une commission ad-hoc assistée si possible par un expert-comptable agréé est mise en place par l’assemblée générale pour procéder à la vérification des comptes et de la gestion du budget.
Article 106 : La commission est constituée par trois ingénieurs non membres du conseil national de l’Ordre. Elle est convoquée par le Président du conseil national de l’Ordre une fois l’année, ou chaque fois que de besoin, et rend compte de sa mission à l’assemblée générale.
Section 3 - Cotisations
Article 107 : Le conseil national de l’Ordre, fixe les cotisations annuelles, dues par les membres qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale.
Article 108 : Le règlement des cotisations est effectué à l’ordre du « compte- cotisations de l’Ordre des Ingénieurs », auprès du Trésorier ou par virement bancaire.
Article 109 : Le taux des cotisations peut varier suivant les modes d’exercice de la profession définie ci-après :
- personne physique (ingénieur ayant un cabinet privé ou associé, ingénieur salarié dans un cabinet privé, ingénieur salarié des services publics ou parapublics, ingénieur retraité) ;
- personne morale (bureau d’études, bureau de contrôle, laboratoire, entreprise).
Section 4- Patrimoine de l’Ordre
Article 110 : Sont considérés comme patrimoine de l’Ordre :
- les biens immobiliers ;
- les biens mobiliers ;
- les biens immatériels ;
Article 111 : Les biens immobiliers sont constitués par les terrains, les bâtiments qui appartiennent à l’Ordre des ingénieurs du Congo et provenant d’acquisition, ou de dons.
Article 112 : Les biens mobiliers sont constitués par :
- le mobilier ;
- les équipements ;
- les véhicules ;
- les œuvres d’art décoratifs de toutes sortes.
Article 113 : Les biens immatériels sont constitués par des productions scientifiques et techniques, financées et réalisées par l’Ordre National des ingénieurs (propreté intellectuelle).
Section 5 – Charges de l’Ordre
Article114 : Les charges de l’Ordre sont constituées par :
- les frais de fonctionnement ;
- les charges fiscales et administratives ;
- les frais sociaux ;
- les frais de participation aux conférences, aux congrès, séminaires et missions divers.
Article 115 : Les frais de fonctionnement sont constitués par :
- location du siège ;
- les frais d’électricité et d’eau ;
- les frais de téléphone, internet, de la boite aux lettres, télégramme, télex et timbres ;
- les frais d’entretien du siège ;
- les mobiliers ;
- les équipements et outils de travail ;
- les salaires du personnel ;
- les frais découlant des actions autorisées par l’assemblée générale.
Article 116 : Les charges fiscales et administratives sont constituées par les charges ou impôts dont l’Ordre est redevable de par la gestion de ses ressources et ses propriétés.
Article 117 : Les charges sociales sont constituées par les charges provenant de la gestion du personnel, les dons ou participation ponctuelle éventuelle de l’Ordre à des sollicitations, d’organisations ou institutions à but social et humanitaire.
Article 118 : La fonction de membre du conseil national ou départemental est gratuite (Art.47). Cependant, par décision du conseil, il est prévu une indemnité aux membres du bureau exécutif du conseil national pour les vacations et les participations aux réunions qu’impliquent leurs fonctions.
Cette indemnité est prévue au budget de l’Ordre.
Section 7- Entraide Professionnelle
Article 119 : Le conseil national crée une caisse d'entraide pour faire face aux cas sociaux tel que le décès d’un membre.
TITRE V : DISCIPLINE
CHAPITRE I : COMMISSION DE DISCIPLINE ET D’ETHIQUE
Article 120 : Le conseil national de l’Ordre exerce, au sein de la profession, la compétence disciplinaire en première instance.
A ce titre, il met en place la commission de discipline et d’éthique.
Article 121 : La commission de discipline et d’éthique a pour rôle de :
- garantir l’application de la discipline et de l’éthique par les membres ;
- réceptionner les plaintes et diligenter les enquêtes relatives à ces dernières ;
- statuer sur les litiges ;
- veiller à l’application des sanctions ;
- rendre publiques les sanctions ;
Article 122 : Les décisions rendues par la commission de discipline et d’éthique sont susceptibles de recours conformément aux textes en vigueur.
Article 123 : La commission de discipline et d’éthique est présidée par le Vice-Président du conseil national de l’Ordre.
Article 124 : La commission de discipline et d’éthique comprend cinq (5) membres :
- le vice-président du conseil national ;
- le secrétaire général du conseil national ;
- trois ingénieurs de la spécialité du membre concerné par l’affaire désignés par le président du Conseil.
Article 125 : La commission de discipline et d’éthique ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins trois (3) de ses membres.
Article 126 : La commission de discipline et d’éthique peut se réunir dans les cas suivants :
- manquement au devoir ;
- condamnation pour tout délit susceptible de nuire à la réputation de la profession ;
- acte d’indiscipline ;
- tout autre cas soumis par le conseil de l’Ordre.
Article 127 : A la saisine d’un membre ou sur son initiative, la Commission de Discipline et d’Ethique peut ordonner l’ouverture d’une enquête.
Article 128 : Tout membre impliqué peut être défendu par toute personne de son choix. Il peut exercer son droit de contester le verdict selon la procédure du droit.
Article 129 : La commission de discipline et d’éthique tient un registre de ses délibérations.
Le procès-verbal de chaque session est dressé et signé par tous ses membres. Les rapports des interrogatoires ou des contre-interrogatoires sont établis et signés par toutes les parties concernées.
Article 130 : La commission de discipline et d’éthique peut rendre un jugement si l’accusé ne respecte pas la sommation dument notifiée.
CHAPITRE II : APPLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 131 : Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, la commission de discipline et d’éthique engage l’action disciplinaire.
Article132 : Lorsqu’il a connaissance des faits constitutifs d’une faute professionnelle, le Conseil national s’autosaisit.
Article133 : Les décisions de la commission de discipline et d’éthique, lorsqu’elles ont acquis un caractère définitif, sont immédiatement exécutoires. Il appartient au conseil national de l’Ordre de fixer les dates précises auxquelles la sanction prend effet.
Article 134 : Si le membre concerné refuse de se présenter, le conseil juge de l’opportunité des débats et décide, en toute souveraineté.
Article 135 : La séance est ouverte à tout membre inscrit à l’Ordre. Elle se déroule de la manière suivante :
- le Vice- Président du conseil national dirige les débats ;
- le Secrétaire général expose les faits ;
- le membre mis en cause est auditionné ;
- la partie plaignante et les témoins, sont tous entendus.
Article 136 : Toute violation des lois, règlement ou règle professionnelle, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur, commis par un membre, constitue une faute et peut faire l’objet des sanctions ci-après (cf.Art.24 de la loi 03-2023 du 22 février 2023 alinéa 1) :
- le rappel à l’ordre ;
- l’avertissement ;
le blâme avec inscription au dossier ;
- la suspension pour une durée maximale de six (6) mois ;
- la radiation du tableau assortie de l’interdiction d’exercer la profession d’ingénieur au Congo ;
Article 137 : Après délibération, la décision de la commission de discipline et d’éthique est rendue à cette même séance. Elle doit être motivée.
Toutefois, le conseil lorsqu’il le juge nécessaire, peut convoquer une assemblée générale extraordinaire pour entériner toute proposition de suspension ou de radiation d’un membre.
Article 138 : Lorsque la commission se déclare incompétente, l’affaire peut être renvoyée au tribunal.
Article 139 : Les décisions issues de la délibération sont notifiées sous quinzaine (15 jours) aux parties.
Article 140: Tout membre qui reçoit un blâme sera exclu de toute participation à une consultation des marchés publics pendant la durée de la sanction.
Article141 : Tout membre qui s’absente à trois (03) assemblées générales ordinaires consécutives sans raison sera interpelé et entendu par le Conseil.
Un avertissement est prononcé contre l’intéressé si les causes de son absence ne sont pas fondées.
Article 142 : Les décisions rendues par la commission de discipline et d’éthique sont susceptibles de recours, au plus tard quinze (15) jours à partir de la date de la délibération.
Le recours n’est pas suspensif.
Article 143 : Lorsqu’il s’agit d’une suspension ou d’une radiation, les dispositions nécessaires doivent être prises par le conseil national, pour que les affaires confiées au membre soient gérées ou liquidées dans les meilleures conditions.
TITRE II - DISPOSITIONS FINALES
Article 144 : La journée du 08 juillet de chaque année, correspondant à la date de la tenue de l’assemblée générale constitutive est déclarée journée de la naissance de l’ordre des ingénieurs du Congo (OIC) et sera célébrée chaque année.
Article 145 : La modification du présent règlement intérieur relève de la compétence de l’assemblée générale de l’Ordre des ingénieurs du Congo.
Article 146 : Le présent règlement intérieur entre en vigueur à compter de la date de son adoption par l’assemblée générale inaugurale de l’Ordre des ingénieurs du Congo.
Fait à Brazzaville le ……………………
L’assemblée générale.